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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)

N° CAS

Code SANDRE

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Mercure et ses composés* (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

-

-

15 mg/l

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

1117

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo(a)pyrène*

50-32-8

1115

Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène*

205-99-2 / 207-08-9

-

Somme Benzo(g, h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

191-24-2 / 193-39-5

-

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1106

1 mg/l


Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998.