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Article AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE II
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


L'épandage des déchets respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :


1. Généralités


Le déchet épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets au regard des paramètres définis au point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.


2. L'étude préalable et le plan d'épandage


L'étude préalable comprend notamment :


- la caractérisation des déchets à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage…) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
- l'indication des doses de déchets à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
- l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets en attente d'épandage ;
- la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
- la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ;
- la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitants ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle) ;


Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué :


- d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g « Règles d'épandages ». Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.


Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.


3. Les règles d'épandage
3.1. Les apports


Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.


3.2. Caractéristique des matières épandues


Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ne peuvent être répandus :


- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci dessous ;
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous.


En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci dessous.
Les déchets ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :


- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci dessous.


3.3. Programme prévisionnel d'épandage


Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets lorsque celui ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :


- la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ;
- une caractérisation des différents types de déchets (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
- les préconisations spécifiques d'apport des déchets (calendrier et doses d'épandage…) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.


Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.


3.4. Caractérisation des déchets


La caractérisation des déchets à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.


3.5. Cas d'une installation nouvelle


Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.


3.6. Prévention des nuisances


Les déchets solides ou pâteux, non stabilisés ou fermentiscibles, sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.


3.7. Distances et délais d'épandage


Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets respecte les distances et délais minima suivants :


NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DOMAINE D'APPLICATION

DISTANCE MINIMALE

Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères

Pente du terrain inférieure à 7 %
Pente du terrain supérieure à 7 %

35 mètres
100 mètres

Cours d'eau et plan d'eau

Pente du terrain inférieure à 7 %

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage

5 mètres des berges

2. Autres cas

35 mètres des berges

Pente du terrain supérieure à 7 %

1. Déchets solides et stabilisés

100 mètres des berges

2. Déchets non solides et non stabilisés

200 mètres des berges

Lieux de baignade

200 mètres

Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles)

500 mètres

Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public

50 mètres

En cas de déchets ou d'effluents odorants

100 mètres

Délai minimum

Herbages ou culture fourragères

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères

Autres cas

Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères

Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers

Pas d'épandage pendant la période de végétation

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes
Autres cas

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même
Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même


3.8. Périodes d'épandage


Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :


- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.


L'épandage est interdit :


- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.


3.9. Détection d'anomalies


Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.


4. Stockage des déchets ou effluents


Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :


- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.


5. Le cahier d'épandage


Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :


- les surfaces effectivement épandues ;
- les références parcellaires ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
- les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
- l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.


Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.


6. Les analyses


Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :


- après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.


Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci-après.


6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets


ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS
(mg/kg MS)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ
par les déchets en 10 ans (g/m2)

Cadmium

10

0.015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc

4 000

6


Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets


COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES

VALEUR LIMITE DANS LES DÉCHETS
(mg/kg MS)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM APPORTÉ
par les déchets en 10 ans (mg/m2)

Cas général

Epandage
sur pâturage

Cas général

Epandage
sur pâturage

Total des 7 principaux PCB (*)

0,8

0,8

1,2

1,2

Fluoranthène

5

4

7,5

6

Benzo (b) fluoranthène

2,5

2,5

4

4

Benzo (a) pyrène

2

1,5

3

2


(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.