L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :
a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;
b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;
c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier. »