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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent)


Le 3.7.1 du chapitre III de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.7.1. a) Des zones minimales d'exclusion sont définies aux paragraphes 3.7.2 à 3.7.6 en fonction des scénarios opérationnels, afin de limiter les risques pour les tiers au sol en cas de crash ou d'atterrissage d'urgence.
« L'exploitant d'un aéronef utilisé dans le cadre des scénarios S-1 ou S-3 prend les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans la zone minimale d'exclusion.
« L'exploitant d'un aéronef utilisé dans le cadre du scénario S-2 prend les dispositions nécessaires pour réduire le risque d'intrusion d'un tiers dans la zone minimale d'exclusion.
« b) Pour l'application des dispositions du paragraphe a ci-dessus, seules les personnes suivantes peuvent être autorisées à l'intérieur de la zone minimale d'exclusion :


« - les personnes impliquées dans le pilotage de l'aéronef ou l'opération de sa charge utile ;
« - les personnes isolées par un dispositif de sécurité ou une structure leur assurant une protection suffisante ;
« - les personnes directement en lien avec l'activité particulière ayant signé une attestation stipulant qu'elles ont été informées sur les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas d'incident en vol de l'aéronef. »