Le 3.3.4 du chapitre III de l'annexe III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3.4. Opération d'un aéronef pour le scénario opérationnel S-4 :
« Un exploitant ne peut effectuer une opération dans le cadre du scénario opérationnel S-4 que dans les conditions définies ci-après.
« a) L'exploitant et son donneur d'ordre pour une mission donnée analysent l'adéquation de mise en œuvre de l'aéronef à la mission qu'ils planifient et qui s'inscrit dans le cadre du scénario opérationnel S-4.
« Ils établissent conjointement une analyse des zones survolées et des espaces aériens traversés afin de démontrer le respect des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, le respect de l'interdiction de survol de zone peuplée et le respect des conditions associées à l'attestation de conception des aéronefs concernés.
« Ils définissent puis effectuent les vols expérimentaux nécessaires pour s'assurer de la sécurité de ce genre d'opérations ; ces vols sont effectués conformément à l'annexe II du présent arrêté. L'exploitant peut utiliser des résultats expérimentaux précédemment réalisés si le donneur d'ordre en accepte la validité.
« Ils définissent les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour la mission envisagée et les limitations des opérations, notamment les conditions d'interruption d'une mission qui ne se déroulerait pas conformément aux attentes.
« Ils définissent leurs responsabilités respectives et les mesures de surveillance par le donneur d'ordre de l'exploitant.
« Ces éléments sont documentés dans un dossier cosigné par l'exploitant et son donneur d'ordre. Ce dossier peut couvrir un ensemble de vols dans des conditions identiques, incluant l'environnement du vol, le télépilote qui le réalise, l'aéronef utilisé et les procédures appliquées.
« b) L'exploitant respecte les dispositions de son manuel d'activités particulières auxquelles s'ajoutent de manière prépondérante les dispositions retenues dans le dossier cosigné.
« c) L'exploitant tient le dossier à disposition des autorités pour une durée de 12 mois après la fin de la mission. »