A l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, le 8) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8) zone peuplée : un aéronef est dit évoluer en « zone peuplée » lorsqu'il évolue :
«-au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou à l'échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n'existent pas ; ou
«-à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes, sauf précision contraire mentionnée dans le présent arrêté. »