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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions législatives du code électoral auxquelles le présent décret renvoie et l'article L. 385 du même code sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée.
Les dispositions réglementaires du code électoral auxquelles le présent décret renvoie et l'article R. 201 du même code sont applicables à la consultation, dans leur rédaction en vigueur à la publication de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée.
Pour l'application des mêmes dispositions, il y a lieu de lire :


- « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat », « binôme de candidats » ou « liste de candidats » ;
- « liste électorale spéciale à la consultation » au lieu de : « liste électorale », à l'exception de l'article R. 213.