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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.