La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « annuelles » est supprimé ;
2° Au début de la sous-section, il est inséré un article D. 623-30-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 623-30-1.-Le barème des redevances pour service rendu prévues au premier alinéa de l'article L. 623-16 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Ce barème détermine le montant des redevances correspondant aux frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales pour :
-l'instruction de la demande, en fonction de l'espèce concernée si l'examen est réalisé en France ;
-la délivrance du titre ;
-le maintien de la validité des certificats ;
-les autres actes accomplis en vue de la tenue des registres.
Il peut prévoir le paiement d'un droit supplémentaire en cas de retard de paiement.
L'arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise en outre les conditions dans lesquelles le demandeur s'acquitte des frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales lorsqu'elle confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. »