L'article R. 123-122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-122.-I.-Sont mentionnées d'office au registre :
« 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
« a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
« b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
« c) Prolongeant la période d'observation ;
« d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
« e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
« f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
« g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
« h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
« i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
« j) Modifiant la date de cessation des paiements ;
« k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
« l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
« m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
« n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
« o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« p) Modifiant le plan de cession ;
« q) Prononçant la résolution du plan de cession ;
« r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
« s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
« t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
« u) Remplaçant les mandataires de justice ;
« v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
« 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
« 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
« II.-S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :
« 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
« 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;
« 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. »