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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 avril 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein de la Caisse des dépôts et consignations)


Selon des modalités détaillées dans une procédure de recueil des signalements, propre à la Caisse des dépôts et consignations, le déontologue accuse réception du signalement et informe son auteur de sa recevabilité dans un délai raisonnable en précisant les moyens d'information et les délais prévisibles par lesquels il sera informé des suites données à son signalement.
En l'absence de retour sur la recevabilité du signalement dans le délai raisonnable prévisible fixé par l'accusé de réception, l'agent-auteur du signalement peut, de bonne foi et de manière désintéressée, en référer directement, selon sa situation, à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
A défaut de traitement par ces autorités ou ordres professionnels dans un délai de trois mois, le signalement prévu à l'article 2 du présent arrêté peut être rendu public par le lanceur d'alerte.