Le premier alinéa de l'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.
« Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions pour lesquelles ils postulent. L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. »