L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite préalable à l'audition correspondant au domaine de l'emploi type mis au concours.
« L'épreuve écrite consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à celui-ci, et/ ou dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. L'anonymat des épreuves écrites d'admission n'est levé qu'après la délibération du jury.
« Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions pour lesquelles ils postulent. La durée de l'épreuve écrite est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
« Elle est affectée du coefficient 2. »