L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu une liste de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, une lettre de motivation de 10 000 caractères au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné d'un curriculum-vitae.
« Elle est affectée d'un coefficient 1.
« Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature. »