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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations)


Le titre II du décret du 13 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre II
« INSTANCES DE CONCERTATION


« Chapitre Ier
« Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels


« Art. 2.-La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut.
« Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence de la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45.
« Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.


« Chapitre II
« Comité unique de l'établissement public


« Section 1
« Organisation


« Art. 3.-Le comité unique de l'établissement public est placé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Ce comité unique comprend un comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et des commissions spécialisées.


« Art. 4.-Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public assistent celui-ci dans les domaines définis aux articles 25 à 29.
« Ces commissions spécialisées comprennent :
« 1° La commission des personnels publics et agents ayant conservé le bénéfice des droits et obligations prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines appelée “ commission des personnels publics ” ;
« 2° La commission des agents contractuels sous régime des conventions collectives appelée “ commission des salariés ” ;
« 3° La commission “ emploi, formation et égalité professionnelle ” ;
« 4° La commission “ action sociale ”.
« Ces commissions spécialisées peuvent émettre des recommandations au comité unique de l'établissement public.
« En fonction des points inscrits à l'ordre du jour du comité unique, les commissions spécialisées, notamment la commission des personnels publics et la commission des salariés, peuvent être réunies en formation conjointe, dans les conditions définies au règlement intérieur du comité unique de l'établissement public prévu à l'article 33.


« Art. 5.-Il peut être créé, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, un comité local unique lorsque l'organisation du service ou l'importance des effectifs le justifie.
« La création d'un comité local unique emporte la création, en son sein, d'un comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” qui exerce, au niveau local, les attributions mentionnées à l'article 24.
« L'arrêté portant création du comité local unique précise l'autorité auprès de laquelle est placé ce comité ainsi que les services entrant dans leur ressort territorial et fixe le nombre de représentants du personnel amenés à siéger au sein de chaque comité local. Le comité local unique est compétent pour exercer, sur les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé, les compétences attribuées au comité unique de l'établissement public, à l'exception de celles énumérées aux 10° et 11° de l'article 21.
« Lorsqu'un service ne relève d'aucun comité local unique, le comité unique de l'établissement public est compétent.


« Art. 6.-Les dispositions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont respectivement applicables au comité unique de l'établissement public et au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” ainsi qu'aux comités locaux uniques et à leur comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ”, sous réserve des dispositions du présent décret.


« Section 2
« Composition


« Sous-section 1
« Comité unique de l'établissement public


« Art. 7.-Le comité unique de l'établissement public comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant, le responsable ayant autorité en matière de relations sociales ou son représentant et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13. Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandature s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article 16 du décret du 15 février 2011 précité.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires est fixé à quinze. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants. Un arrêté indique, six mois au plus tard avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance.
« En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité unique de l'établissement public. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.


« Sous-section 2
« Comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”


« Art. 8.-Le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” mentionné à l'article 3 comprend le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, qui en assure la présidence, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que neuf représentants du personnel titulaires et autant de suppléants ayant la qualité de membre du comité unique. Les conditions et modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent celles fixées à l'article 45 du décret du 28 mai 1982 précité.
« En outre, lors de chaque réunion, le président peut être assisté par le responsable ayant autorité en matière de relations sociales et, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité.
« Les médecins de prévention et du travail ainsi que les conseillers ou assistants de prévention mentionnés à l'article 4 du décret du 28 mai 1982 précité assistent aux réunions du comité.
« L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité. Il est informé des réunions et de leur ordre du jour relevant de son champ de compétence.


« Art. 9.-Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité unique de l'établissement public aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité unique.
« Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.
« Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires et suppléants siégeant au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité unique.


« Sous-section 3
« Comités locaux uniques


« Art. 10.-Chaque comité local unique comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé et qui en assure la présidence, le responsable ayant localement autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel élus dans les conditions fixées à l'article 13.
« Le nombre des représentants du personnel titulaires dans les comités locaux uniques ne peut excéder dix et ceux dans les comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ” ne peut excéder sept.
« Le nombre des représentants du personnel dans le comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté prévu à l'article 5.
« L'arrêté portant création du comité local indique, au plus tard six mois avant la date du scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.


« Art. 11.-Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité local unique aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger au comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité local unique.
« Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.
« Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires et suppléants siégeant au comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité local unique.
« Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent les conditions applicables au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” du comité unique de l'établissement public.


« Sous-section 4
« Commissions spécialisées


« Art. 12.-Les commissions spécialisées du comité unique de l'établissement public sont composées d'un membre titulaire par organisation syndicale siégeant dans ce comité et d'un membre suppléant, librement choisi par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligible au comité unique.
« Seuls peuvent être désignés pour siéger à la commission des personnels publics les personnels ayant la qualité d'agent public ou relevant du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
« La commission des salariés est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale siégeant au comité unique et ayant au moins un représentant à la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45. L'organisation syndicale désigne le membre titulaire parmi ses élus membres de la délégation des personnels privés et du comité unique. Le membre suppléant est librement choisi par l'organisation syndicale parmi les personnels remplissant les conditions pour être éligible au comité unique et à la délégation des personnels privés.
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête la liste des membres des commissions spécialisées désignés dans les conditions précitées.


« Section 3
« Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques


« Art. 13.-Les représentants du personnel du comité unique de l'établissement public et, le cas échéant, des comités locaux uniques sont élus au scrutin de liste à un tour.
« Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.


« Sous-section 1
« Listes électorales


« Art. 14.-Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité unique de l'établissement public et, le cas échéant, des comités locaux uniques, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des services au titre desquels ces instances sont instituées.
« Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité unique et, le cas échéant, du comité local unique, les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou être affectés dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
« 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
« 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public : bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
« 4° Lorsqu'ils sont agents contractuels sous le régime des conventions collectives : exercer leurs fonctions ou être en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, ou en congé parental ou tout autre congé lié à un événement familial pour lequel la Caisse des dépôts et consignations maintient la rémunération en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ;
« 5° Lorsqu'ils ont la qualité d'agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : être en position d'activité ou de congé parental.
« Les fonctionnaires relevant d'un corps propre à la Caisse des dépôts et consignations affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 précité, ou mis à disposition d'un établissement public administratif ou dans un département ministériel sont électeurs au comité unique de l'établissement public et au comité technique de proximité du service dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
« Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité unique de l'établissement public.


« Art. 15.-Les listes d'électeurs sont arrêtées par le directeur général et publiées par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations au moins un mois avant la date du scrutin.


« Sous-section 2
« Candidatures


« Art. 16.-Sont éligibles au titre du comité unique de l'établissement public et du comité local unique dont ils relèvent les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces instances.
« Toutefois, ne peuvent être élus :
« 1° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 14 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
« 2° Les agents mentionnés au 4° du même article en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;
« 3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
« 4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


« Art. 17.-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou les conditions prévues par l'article L. 2314-5 du code du travail. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité unique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« L'effectif représenté au sein de l'instance, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
« Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de l'instance, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
« Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d'hommes sur l'ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l'arrondi. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
« Les parts de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et quatrième alinéas s'apprécient sur la liste des candidats reconnus éligibles.
« Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


« Sous-section 3
« Déroulement du scrutin


« Art. 18.-Le vote a lieu par voie électronique par internet selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.


« Art. 19.-En cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique par internet, le vote a lieu à l'urne et par correspondance selon les dispositions prévues par le décret du 15 février 2011 précité.


« Art. 20.-Les élections au comité unique de l'établissement public interviennent à la même date que le renouvellement général des comités techniques de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 12 du même décret. La durée du mandat en cours des représentants du personnel, fixée à quatre ans, est réduite ou prorogée en conséquence.
« Pour la détermination de la représentativité syndicale au niveau de la fonction publique de l'Etat, l'audience des organisations syndicales auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public est déterminée par dépouillement des suffrages recueillis auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public électeurs au comité unique de l'établissement public.
« Les suffrages exprimés à l'élection du comité unique sont pris en compte pour le calcul déterminant la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe Caisse des dépôts et le calcul de la répartition des sièges du comité mixte d'information et de concertation du groupe Caisse des dépôts.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.


« Section 4
« Attributions


« Sous-section 1
« Comité unique de l'établissement public


« Art. 21.-Le comité unique de l'établissement public est compétent pour connaître des questions relatives :
« 1° A l'organisation, à la gestion et à la marche générale de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
« 3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail ainsi qu'à leur incidence sur les personnels ;
« 4° Aux grandes orientations concernant l'ensemble des personnels en matière de politique de rémunération ;
« 5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
« 6° A l'insertion professionnelle ;
« 7° A l'emploi des personnes handicapées ;
« 8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre les discriminations ;
« 9° Aux règles régissant les conditions d'emploi et de travail de l'ensemble des personnels ;
« 10° Aux règles statutaires et de statut d'emploi ainsi qu'aux règles relatives aux régimes indemnitaires des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents contractuels de droit public ;
« 11° A la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents.


« Art. 22.-Le comité unique de l'établissement public est également consulté, préalablement à leur signature, sur les projets d'accords collectifs, dont ceux relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale.


« Art. 23.-Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité unique de l'établissement public.
« Chaque année, ce comité reçoit communication du bilan social qui comporte notamment des informations dans le domaine de l'emploi, des rémunérations, des conditions de travail et de la formation professionnelle et qui est examiné par la commission “ emploi, formation et égalité professionnelle ”.


« Sous-section 2
« Comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”


« Art. 24.-Au titre du comité unique de l'établissement public, le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” exerce les missions définies à l'article 47 du décret du 28 mai 1982 précité et les attributions mentionnées aux articles 5-5,5-6 et 51 à 63 du même décret. Il assure également les missions définies à l'article L. 2312-9 du code du travail, que celles-ci concernent les agents de droit public, les agents ayant conservé le bénéfice du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou les agents contractuels sous le régime des conventions collectives de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le comité unique de l'établissement public peut saisir de toute question le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” pour les matières relevant de sa compétence.
« Le comité unique examine les questions dont il est saisi par le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”.
« En outre, le président du comité unique peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant du présent article. Cette même faculté peut être exercée par le président du comité local unique, à son initiative ou à la demande d'une majorité de ses membres, pour les questions mentionnées au présent article et relevant de son périmètre.


« Sous-section 3
« Commissions spécialisées


« Art. 25.-Dans leur domaine d'attribution, les commissions spécialisées interviennent pour la préparation, le suivi ou l'examen de points relevant du comité unique de l'établissement public.
« Le président du comité unique peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, porter à l'examen directement de ce comité des questions inscrites à son ordre du jour.


« Art. 26.-La commission des personnels publics est chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.


« Art. 27.-La commission des salariés est chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives.


« Art. 28.-La commission “ emploi, formation et égalité professionnelle ” est chargée d'examiner les questions ou projets entrant dans le champ des 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 21 et de l'article 23.


« Art. 29.-La commission “ action sociale ” est chargée d'examiner les questions ou projets relatifs à l'action sociale ainsi que les questions collectives ou individuelles portant sur l'amélioration des conditions de vie des personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de leurs familles.


« Section 5
« Fonctionnement


« Sous-section 1
« Comité unique de l'établissement public et comités locaux uniques


« Art. 30.-Sauf mention contraire prévue au présent décret ou au règlement intérieur mentionné à l'article 33, les mêmes règles s'appliquent au comité unique de l'établissement public et au “ comité santé, sécurité et conditions de travail ”.


« Art. 31.-Seuls les représentants du personnel titulaires au comité unique de l'établissement public et au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


« Art. 32.-Le secrétariat du comité unique de l'établissement public est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance.
« Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires.
« Le secrétaire du “ comité santé, sécurité et conditions de travail ” est désigné par les représentants du personnel dans les conditions définies par l'article 66 du décret du 28 mai 1982 précité.
« Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint, et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité unique.


« Art. 33.-Sur proposition du représentant de la direction générale, le comité unique de l'établissement public et le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” établissent chacun un règlement intérieur qui précise leurs conditions de fonctionnement, les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête ces règlements intérieurs.
« Les règlements intérieurs sont publiés par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le règlement intérieur du comité unique de l'établissement public précise également les conditions de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 4.


« Art. 34.-Le comité unique de l'établissement public, le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et, le cas échéant, les comités locaux uniques et les comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ” se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.


« Art. 35.-Le président du comité unique de l'établissement public et celui du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité unique, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” peut, dans les conditions prévues à l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :
« 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 57 du même décret.
« Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.


« Art. 36.-Le président du comité unique local et celui du comité local “ santé, sécurité et conditions de travail ” peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations dans le périmètre de compétence du comité, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire d'un comité local, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.


« Art. 37.-Le comité unique de l'établissement public, le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et, le cas échéant, les comités locaux et les comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ” ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.


« Art. 38.-Toutes facilités doivent être données aux membres du comité unique de l'établissement public, du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et, le cas échéant, des comités locaux, pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions ainsi qu'aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” réalisant les enquêtes ou les visites et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.


« Art. 39.-Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité unique de l'établissement public et du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.


« Art. 40.-Les représentants du personnel convoqués pour assister aux travaux du comité unique de l'établissement public et du “ comité santé, sécurité et conditions de travail ” et, le cas échéant, des comités locaux ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


« Art. 41.-La direction générale porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité unique de l'établissement public, du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” et, le cas échéant, des comités locaux et des comités locaux “ santé, sécurité et conditions de travail ”, après approbation du compte rendu de séance.


« Art. 42.-Les enquêtes mentionnées à l'article 53 du décret du 28 mai 1982 précité sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”.
« Le médecin de prévention et du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. Le comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
« Les membres du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ” procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 52 du même décret.
« Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
« Les avis adoptés sont transmis au directeur général, dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité “ santé, sécurité et conditions de travail ”.


« Sous-section 2
« Commissions spécialisées


« Art. 43.-Les commissions spécialisées mentionnées à l'article 4 sont présidées par un représentant de la direction nommé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« En outre, lors de chaque réunion, le président est assisté, en tant que de besoin, par le ou les représentants de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou les projets présentés au comité unique de l'établissement public. Ces personnes n'ont pas voix délibérative


« Art. 44.-Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions spécialisées pour exercer leurs fonctions.
« Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions.
« Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions spécialisées sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.


« Chapitre III
« Délégation des personnels privés


« Section 1
« Organisation et composition


« Art. 45.-Il est créé une délégation des personnels privés composée de quatorze titulaires et autant de suppléants représentants du personnel élus dans les conditions fixées aux articles 46 à 52.


« Section 2
« Elections


« Art. 46.-Font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail :
« 1° Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-28 du même code ;
« 2° La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-13 du même code ;
« 3° La proportion des femmes et des hommes composant chaque collège électoral prévue au deuxième alinéa du même article.
« Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
« A défaut d'accord, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations établit unilatéralement le contenu du protocole d'accord préélectoral.


« Art. 47.-Les membres de la délégation des personnels privés sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
« Si le nombre des votants est inférieur à un tiers des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
« Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
« Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.


« Art. 48.-Les résultats du premier tour des élections des représentants de la délégation des personnels privés servent à la mesure de la représentativité des organisations syndicales pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, dans les conditions définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, et à la désignation des délégués syndicaux, dans les conditions définies à l'article L. 2143-3 du même code.
« Ces résultats font l'objet des dépôts réglementaires prévus par le code du travail pour les élections professionnelles pour l'établissement des audiences nationales.


« Art. 49.-Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel à la délégation des personnels privés les agents contractuels sous le régime des conventions collectives de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les apprentis et les salariés en fonction au sein de cet établissement disposant d'un contrat établi sous le régime du code du travail avec l'employeur Caisse des dépôts et consignations, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de cet établissement et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
« Les salariés mis à disposition de la Caisse des dépôts et consignations par des prestataires extérieurs ne sont pas électeurs à la délégation des personnels privés.
« Les listes d'électeurs sont publiées par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations au moins un mois avant la date du scrutin.


« Art. 50.-Sont éligibles les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la délégation.


« Art. 51.-Au premier tour du scrutin, les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
« Elles sont établies conformément aux conditions posées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.


« Art. 52.-Le vote a lieu par voie électronique par internet dans les conditions fixées par l'article 18 du présent décret et, en cas d'impossibilité matérielle, à l'urne et par correspondance selon les dispositions prévues par le décret du 15 février 2011 précité.
« Le premier tour des élections à la délégation des personnels privés a lieu le même jour que le premier jour de la période au cours de laquelle a lieu l'élection des représentants du personnel au comité unique de l'établissement public lorsque ces élections se déroulent dans les conditions prévues par l'article 18.
« Dans les autres cas, le premier tour des élections à la délégation des personnels privés a lieu le même jour que l'élection des représentants du personnel au comité unique de l'établissement public.


« Section 3
« Attributions


« Art. 53.-La délégation des personnels privés a compétence pour connaître des réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives exerçant leurs fonctions au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
« Elle a notamment pour mission de présenter au représentant de la direction générale de l'établissement les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de l'établissement public.
« Les membres de la délégation des personnels privés peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.


« Art. 54.-L'avis mentionné aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ainsi que l'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par la délégation des personnels privés.


« Section 4
« Fonctionnement


« Art. 55.-Sur proposition du représentant de la direction générale, la délégation des personnels privés établit un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Ce règlement fixe les règles de fonctionnement de la délégation.
« Le règlement intérieur est publié par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations.


« Art. 56.-Tout membre de la délégation des personnels privés peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté, avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
« Lorsqu'un membre de la délégation des personnels privés titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
« S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
« A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
« Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de la délégation.


« Art. 57.-La délégation des personnels privés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du représentant de la direction générale, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
« Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation des personnels privés remettent au représentant de la direction générale une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
« Le représentant de la direction générale répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
« Les demandes et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
« Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote concernant les avis mentionnés à l'article 54. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


« Art. 58.-Le secrétariat des réunions de la délégation des personnels privés est assuré par un représentant de la direction générale désigné à cet effet par le président de séance.


« Art. 59.-Toutes facilités doivent être données aux membres de la délégation des personnels privés pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel.
Les participants aux travaux de la délégation des personnels privés sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.


« Art. 60.-Les représentants du personnel convoqués pour assister aux travaux de la délégation des personnels privés sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »