L'article 23 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « à la période d'essai », sont insérés les mots : « , sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical » ;
2° Au II, après les mots : « -à l'application des dispositions figurant dans les contrats » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, des dispositions du cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l'établissement » :
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - aux refus d'octroi de télétravail ; »
« - aux absences de proposition de reclassement auxquelles est tenue l'administration au titre du 3° de l'article 17 et de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
« - à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluation le concernant. »