L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de poste à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
« Toute organisation syndicale ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 9 bis » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 9 bis ».