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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2018 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de l'implant sous-rétinien RETINA IMPLANT ALPHA AMS)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2018 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de l'implant sous-rétinien RETINA IMPLANT ALPHA AMS)


La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er donne lieu à une étude clinique prospective, multicentrique, en ouvert comparant l'utilisation du dispositif médical mentionné à l'article 1er, système allumé versus système éteint, pour les patients présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes :


- âge de 18 à 78 ans ;
- souffrant de dégénérescence rétinienne périphérique sévère à profonde ayant une perception résiduelle de la lumière ou non et ayant eu une vision utile des formes par le passé.


Cette étude, dont la promotion est assurée par la société RETINA IMPLANT, est menée conformément à la version 3.0 de novembre 2017 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 4 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.