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Article AUTONOME (Décret n° 2018-443 du 4 juin 2018 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord du 18 février 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signées à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-443 du 4 juin 2018 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord du 18 février 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signées à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 (1))


ANNEXE


ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD DU 18 FÉVRIER 2011 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL », SIGNÉES À PARIS LES 30 JANVIER ET 27 FÉVRIER 2018


DIRECTION DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER ET DE L'ADMINISTRATION CONSULAIRE


Le Directeur


FAE/DIR N° 2018-1069001
M. Dario CELAYA ALVAREZ Ministre conseiller Ambassade d'Argentine en France Paris
Paris, le 30 janvier 2018
Monsieur le Ministre conseiller,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord relatif au programme « Vacances-Travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signé à Paris le 18 février 2011 (ci-après dénommé « l'accord »). Celui-ci stipule en son article 3, paragraphe 3, que : « Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa “Vacances-Travail” ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. Pour ce qui concerne la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants de la partie argentine qui rempliront les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention “compétences et talents” et en feront la demande trois (3) mois avant l'expiration de leur visa “Vacances-Travail”. »
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a supprimé la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » créée par la loi du 24 juillet 2006 et lui a substitué, depuis le 1er novembre 2016, un nouveau dispositif matérialisé par la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (ci-après dénommée la « carte de séjour pluriannuelle “passeport talent” »), qui est prévue par l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après dénommé « Ceseda »). La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » est délivrée aux étrangers qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 313-20 du Ceseda. Elle est valable pour une durée maximale de quatre (4) ans.
Afin que l'accord tienne compte des nouvelles dispositions du Ceseda relatives à la carte de séjour « passeport talent », j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la mesure suivante :
Le paragraphe 3 de l'article 3 de l'accord est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant : « 3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa “Vacances-Travail” ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. Pour ce qui concerne la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants de la partie argentine qui remplissent les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle “passeport talent” telles que prévues par le droit français et en font la demande trois (3) mois avant l'expiration de leur visa “Vacances-Travail”. »
J'ai l'honneur de proposer, à titre additionnel et afin que les ressortissants de chacun des deux Etats jusqu'à l'âge de trente-cinq (35) ans puissent obtenir un visa « Vacances-Travail », de supprimer l'alinéa c) de l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord, qui stipule : « ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa “Vacances-Travail” », et de le remplacer par le nouvel alinéa c) suivant : « ils sont âgés de dix-huit (18) à trente-cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa “Vacances-Travail” ».
J'ai en outre l'honneur de vous proposer que, si les propositions ci-dessus détaillées sont agréées par votre Gouvernement, la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de votre réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre conseiller, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Nicolas WARNERY


AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE EN FRANCE


Note n° 50/2018
M. Nicolas WARNERY Directeur des Français à l'étranger et de l'Administration consulaire Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 27, rue de la Convention 75732 Paris Cedex 15
Paris, le 27 février 2018
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 30 janvier 2018, dont la teneur est la suivante :
« J'ai l'honneur de me référer à l'accord relatif au programme “Vacances-Travail” entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine, signé à Paris le 18 février 2011 (ci-après dénommé l'« accord »). Celui-ci dispose en son article 3, paragraphe 3, que : « Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa “Vacances-Travail” ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. Pour ce qui concerne la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants de la partie argentine qui rempliront les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention“compétences et talents” et en feront la demande trois mois avant l'expiration de leur visa “Vacances-Travail”. »
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a supprimé la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » créée par la loi du 24 juillet 2006 et lui a substitué, depuis le 1er novembre 2016, un nouveau dispositif matérialisé par la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (ci-après dénommée la « carte de séjour pluriannuelle “passeport talent” »), qui est prévu par l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après dénommé « Ceseda »). La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » est délivrée aux étrangers qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 313-20 du « Ceseda ». Elle est valable pour une durée maximale de quatre (4) ans.
Afin que l'accord tienne compte des nouvelles dispositions du « Ceseda » relatives à la carte de séjour « passeport talent », j'ai l'honneur de vous proposer, sur instructions de mon Gouvernement, la mesure suivante :
Le paragraphe 3 de l'article 3 de l'accord est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant : « 3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa “Vacances-Travail” ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. Pour ce qui concerne la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants de la Partie argentine qui remplissent les conditions de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle “passeport talent” telles que prévues par le droit français et en font la demande trois (3) mois avant l'expiration de leur visa“Vacances-Travail”. »
J'ai l'honneur de proposer à titre additionnel, afin que les ressortissants de chacun des deux Etats jusqu'à l'âge de trente-cinq (35) ans puissent obtenir un visa « Vacances-Travail », de supprimer l'alinéa c) de l'article premier, paragraphe 2, de l'accord, qui dispose : « ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa “Vacances-Travail” », et de le remplacer par le nouvel alinéa c) suivant : « ils sont âgés de dix-huit (18) à trente-cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa “Vacances-Travail”. »
J'ai en outre l'honneur de vous proposer, si la proposition susmentionnée recueille l'agrément de votre Gouvernement, que la présente note et la réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de votre réponse. »
A ce sujet, et au nom du Gouvernement de la République argentine, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence l'acceptation des termes que vous proposez, et que votre note et la présente note de réponse constituent un accord entre nos Gouvernements, qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note.
Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur, les assurances de ma très haute considération.
Dario Celaya Alvarez
Chargé d'Affaires a.i