Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2018-442 du 4 juin 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 5 octobre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-442 du 4 juin 2018 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le 5 octobre 2016 (1))


CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, SIGNÉE À PARIS LE 5 OCTOBRE 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale,
Convaincus que la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes exige une action commune des deux Etats ;
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet et domaine d'application


1. Les Parties s'accordent mutuellement selon les dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible et dans les meilleurs délais, dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire en matière pénale comprend notamment :
a) le recueil, l'administration et la remise de preuves et d'actes judiciaires, tels que les témoignages, déclarations et expertises ;
b) la fourniture de documents originaux ou de copies certifiées conformes et de copies de jugements et d'arrêts ;
c) la localisation ou l'identification de personnes ;
d) le transfèrement provisoire de détenus aux fins d'entraide judiciaire ;
e) l'exécution des demandes de perquisition ;
f) l'identification, la localisation, le gel et la saisie des produits ou instruments de l'infraction ou toute autre mesure conservatoire ;
g) l'exécution des décisions de confiscation et le recouvrement des avoirs ;
h) toute autre demande afférente à une procédure pénale, conforme aux objectifs de la présente Convention, dans le respect des règles constitutionnelles des Parties.
3. La présente Convention ne s'applique pas :
a) à l'exécution des décisions d'arrestation ou d'extradition ;
b) à l'exécution, dans la Partie requise, d'une condamnation prononcée dans la Partie requérante, sauf en ce qui concerne l'exécution des décisions de confiscation ;
c) au transfèrement d'une personne condamnée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté ;
d) aux infractions de nature exclusivement militaire.


Article 2
Autorités centrales


1. Les demandes d'entraide présentées conformément à la présente Convention, les réponses correspondantes, les dénonciations aux fins de poursuites et les échanges d'informations et d'actes de procédure prévus aux articles 19 à 21 de la présente Convention sont effectués directement entre Autorités centrales.
2. L'Autorité centrale est :
a) pour la République française, le ministère de la Justice ;
b) pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de la Justice.
3. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
4. Chaque Partie notifie à l'autre Partie tout changement de son Autorité centrale par la voie diplomatique.


Article 3
Refus ou ajournement de l'entraide


1. L'entraide en matière pénale ne peut être refusée, totalement ou partiellement que pour l'un des motifs suivants :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
c) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction permettant la confiscation au regard de la législation de la Partie requise ;
d) si la demande a pour objet une mesure prévue aux articles 14 à 16 de la présente Convention et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction selon la législation de la Partie requise.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes et d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
3. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la Partie requise est également compétente pour connaître des faits visés dans la demande.
4. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire comme motif pour refuser l'exécution d'une demande d'entraide.
5. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur son territoire.
6. Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, elle en informe la Partie requérante par écrit et lui en fournit les motifs.
7. Avant de refuser l'entraide en application du présent article, l'Autorité centrale de la Partie requise apprécie si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. L'Autorité centrale de la Partie requise porte ces conditions à la connaissance de la Partie requérante qui, si elle les accepte, doit s'y conformer.


Article 4
Forme et contenu des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont rédigées dans la langue de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise.
2. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) l'identification de l'autorité judiciaire dont émane la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits, précisant en particulier la date, le lieu et les circonstances de la commission des faits ainsi que, le cas échéant, l'importance des dommages occasionnés ;
c) les textes des dispositions légales applicables définissant et réprimant les infractions ;
d) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne impliquée dans l'infraction ;
e) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu ;
f) la description des mesures d'entraide demandées.
3. Le cas échéant, les demandes d'entraide contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité, conformément à l'article 22 de la présente Convention ;
b) les formalités et les procédures particulières décrites de façon détaillée, que la Partie requérante souhaite voir appliquer ;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée, en particulier dans les cas urgents ;
d) toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu ;
e) le nom et les fonctions des autorités dont la Partie requérante sollicite la présence lors des actes réalisés dans la Partie requise avec l'autorisation de cette dernière.
4. En cas d'urgence, les demandes d'entraide peuvent être envoyées par tout moyen permettant au destinataire d'en obtenir une trace écrite et d'en vérifier l'authenticité. Dans ce cas, elles doivent être ensuite confirmées par l'envoi du document original, dans les plus brefs délais.
5. Dans le cas visé au paragraphe précédent, la demande d'entraide peut être adressée dans la langue de la Partie requérante, sous réserve que l'envoi du document original soit accompagné d'une traduction dans la langue de la Partie requise.


Article 5
Exécution des demandes d'entraide


1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente Convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux règles constitutionnelles de la Partie requise.
3. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Celle-ci explique les raisons de cette échéance. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande est portée rapidement à la connaissance de la Partie requérante par la Partie requise.
4. La Partie requise peut demander que des informations complémentaires lui soient fournies si elle estime que les renseignements contenus dans la demande d'entraide sont insuffisants pour y donner suite.
5. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée, en tout ou en partie, les autorités de la Partie requise en informent sans délai les autorités de la Partie requérante et indiquent les conditions pratiques dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités des deux Parties peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
6. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande d'entraide ne peut être respecté, les autorités de la Partie requise indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. Les autorités de la Partie requérante indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de la Partie requérante et de la Partie requise peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
7. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Si les autorités judiciaires de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
8. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
9. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément l'envoi des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
10. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents envoyés en exécution d'une demande d'entraide sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.


Article 6
Demandes complémentaires d'entraide


1. Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide, la Partie requise juge opportun d'entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai la Partie requérante pour lui permettre de demander de nouvelles mesures.
2. Si la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
3. Les demandes complémentaires sont transmises conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente Convention.


Article 7
Comparution de témoin ou d'expert


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée sur la citation et remboursée par les soins des autorités consulaires de la Partie requérante.
4. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.


Article 8
Immunités


1. Tout témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui défère à une citation de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Toute personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée à comparaître devant une juridiction pénale dans la Partie requérante, ne peut être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans le territoire de la Partie requérante pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et autres que ceux pour lesquels elle doit comparaître.
3. L'immunité prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il est précisé que sa présence n'est plus nécessaire est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.
4. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la vie privée des témoins, experts ou des personnes poursuivies.


Article 9
Audition par vidéoconférence


1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin, expert ou partie civile par les autorités judiciaires de l'autre Partie, les Parties peuvent convenir que l'audition ait lieu par vidéoconférence, pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation respective et à condition qu'elles disposent chacune des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
2. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du paragraphe 1 aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent.


Article 10
Transfèrement temporaire de personnes détenues de la Partie requise vers la Partie requérante


1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée dans une autre affaire par la Partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. Le transfèrement peut être refusé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
c) d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
3. La personne transférée reste détenue sur le territoire de la Partie requérante sauf si la Partie requise ordonne sa libération. La durée de la détention sur le territoire de la Partie requérante est imputée, selon les règles de droit de la Partie requise, sur la durée de détention à effectuer dans le territoire de la Partie requise.
4. Le séjour de la personne transférée sur le territoire de la Partie requérante ne saurait dépasser la durée convenue entre les Parties, sauf cas de force majeure ou à moins que la personne transférée et les Parties ne donnent leur accord pour la prolonger.
5. Les dispositions de l'article 8 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis à la personne transférée.
6. En cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.


Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues de la Partie requérante vers la Partie requise


1. En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a sollicité des mesures d'enquête nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise où l'enquête doit avoir lieu, sous condition du consentement écrit de la personne détenue.
2. Une déclaration dudit consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à la Partie requise.
3. L'accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne détenue et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie requérante.
4. La période de détention sur le territoire de la Partie requise est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir l'intéressé sur le territoire de la Partie requérante.
5. Les dispositions des articles 8 et 10, paragraphes 3, 4 et 6 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article.


Article 12
Envoi et remise d'actes judiciaires


1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante.
2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la présente Convention, les actes judiciaires adressés aux personnes résidant sur le territoire de l'une des deux Parties peuvent être transmis directement par le parquet de la Partie requérante au parquet de la Partie requise dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours (40) avant la date fixée pour la comparution, sauf cas d'urgence.
3. La remise des actes judiciaires peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire.
4, Toutefois, si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues pour les significations ou notifications analogues ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation.
5. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.


Article 13
Demande d'informations en matière bancaire


1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tout renseignement concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires identifiés et des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi sont convenues entre les autorités judiciaires de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont fournies à la Partie requérante même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.


Article 14
Perquisition, saisie et gel des avoirs


1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel des avoirs et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis et remis à la Partie requérante.


Article 15
Produits et instruments de l'infraction


1. Pour l'application de la présente Convention, l'expression « produit de l'infraction » désigne le bien de toute nature dérivé ou obtenu directement ou indirectement de la commission d'une infraction et l'expression « instrument de l'infraction » désigne tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise s'efforce d'établir si les produits et instruments d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits et instruments peuvent se trouver sur son territoire.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter, conformément à sa législation, une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
4. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits et instruments des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
5. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
6. Les Parties peuvent convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de la vente des biens confisqués.


Article 16
Livraisons surveillées


1. Chacune des Parties peut, à la demande de l'autre Partie, procéder à des livraisons surveillées sur son territoire conformément à sa législation dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions qui peuvent donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie et de sa souveraineté.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la législation de la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise.


Article 17
Demandes d'interception de télécommunications


Une Partie peut, pour les besoins d'une enquête pénale, adresser une demande d'entraide en vue de l'obtention d'informations de télécommunications ou de l'interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission à la Partie requérante.


Article 18
Extraits de casier judiciaire


1. La Partie requise communique, conformément à sa législation et dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale. Les demandes peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service compétent de la Partie requise et les réponses peuvent être renvoyées directement par la même voie.
2. Pour la République française, le service compétent est le « casier judiciaire national ». Pour la République algérienne démocratique et populaire, le service compétent est le « service central du casier judiciaire du ministère de la justice ». Chaque Partie notifiera à l'autre tout changement de service compétent.
3. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à la demande de la Partie requérante sous réserve que la législation de la Partie requise l'autorise. Les demandes sont adressées par l'Autorité centrale de la Partie requérante au service compétent de la Partie requise.
4. Conformément à sa législation, chacune des Parties donne à l'autre Partie, au moins une fois par an par l'intermédiaire de l'Autorité centrale, avis des condamnations pénales inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants l'autre Partie.
5. Dans la mesure où la législation nationale des Parties le permet et où les conditions de sécurité appropriées sont réunies, les avis donnés en application du paragraphe 4 peuvent être communiqués par voie électronique.


Article 19
Echange spontané d'informations


1. Dans le cadre de leur législation respective, les autorités judiciaires des Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les infractions pénales dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire. Cette dernière est tenue de respecter ces conditions.


Article 20
Dénonciation aux fins de poursuites


1. Une Partie peut transmettre à l'autre des dénonciations sur des faits susceptibles de constituer des infractions afin de permettre à l'autre Partie de diligenter sur son territoire des poursuites pénales, conformément à sa législation.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.


Article 21
Entraide dans le cas de l'exercice d'une compétence extraterritoriale


1. Dans le respect de leurs engagements respectifs et afin de contribuer à la bonne mise en œuvre des Conventions internationales qui les lient, les Parties veillent à renforcer la coopération entre leurs autorités judiciaires aux fins d'une bonne conduite des procédures.
2. Lorsque l'une des Parties a connaissance d'une procédure judiciaire engagée devant ses autorités compétentes, elle en informe l'autre Partie dans les meilleurs délais, si :
a) les faits ont été commis sur le territoire de l'autre Partie et,
b) ladite procédure concerne une infraction dont l'auteur présumé est un ressortissant de l'autre Partie.
3. Lorsqu'une procédure judiciaire est engagée devant les autorités compétentes de l'une des Parties par une personne qui n'en possède pas la nationalité pour des faits commis sur le territoire de l'autre Partie par un ressortissant de cette dernière, celle-ci recueille auprès de la Partie initialement saisie ses observations et, le cas échéant, tout élément utile en vue de l'ouverture d'une procédure judiciaire.
4. La Partie initialement saisie est tenue informée des suites réservées à la procédure ouverte par l'autorité judiciaire de l'autre Partie. Cette dernière transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue. Dans ce cas, l'autorité judiciaire initialement saisie apprécie les suites à donner à la procédure, notamment sa clôture dans le respect du principe ne bis in idem. En l'absence de réponse ou en cas d'inertie, l'autorité judiciaire de la Partie initialement saisie poursuit la procédure.


Article 22
Confidentialité et utilisation restreinte


1. La Partie requise s'efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande d'entraide et de son contenu. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve communiqué conformément à la présente Convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.


Article 23
Protection des données personnelles


1. Les données personnelles transférées d'une Partie à l'autre en exécution d'une demande d'entraide formée en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente Convention est applicable ;
b) pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a) ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
3. Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente Convention dispose d'un droit de recours en cas de violation de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente Convention et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.


Article 24
Dispense de légalisation


Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.


Article 25
Frais


1. Sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la présente Convention, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement temporaire de personnes détenues effectué en application des articles 10 et 11 de la présente Convention.
2. Pour l'application de l'article 9 de la présente Convention, les frais générés par la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à. moins que les Parties n'en conviennent autrement.
3. Si, au cours de l'exécution de la demande d'entraide, il apparaît que des frais de nature extraordinaires sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.


Article 26
Echange de documentation


Les Parties s'échangent, sur demande de l'une d'elles, les informations sur la législation nationale applicable à l'entraide judiciaire en matière pénale et les textes et documents relatifs à l'organisation judiciaire et à la compétence territoriale des juridictions.


Article 27
Règlement des différends


Les divergences pouvant survenir relativement à l'exécution ou à l'interprétation de la présente Convention sont résolues par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.


Article 28
Amendements


La présente Convention pourra être amendée d'un commun accord entre les Parties. Les amendements entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 30 relatives à l'entrée en vigueur de la Convention.


Article 29
Dispositions particulières


1. Les articles 27, 32 et 33 du Protocole judiciaire entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien signé à Paris le 28 août 1962 sont abrogés.
2. Les dispositions de la présente Convention remplacent les articles 21 à 24, 28 à 31 et 36 du Protocole judiciaire entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien signé à Paris le 28 août 1962, en tant qu'ils sont susceptibles de s'appliquer à l'entraide judiciaire en matière pénale.
3. Toutefois, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention continueront à être traitées conformément au Protocole judiciaire entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien signé à Paris le 28 août 1962.


Article 30
Entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer la présente Convention en adressant à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois après la date de réception de ladite notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris le 5 octobre 2016, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Jacques Urvoas
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice


Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Tayeb Louh
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux