La commission instituée à l'article 4 est compétente à l'égard des agents contractuels régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.
Elle est également compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé.