Au chapitre IV du titre V du livre I de la quatrième partie du code du travail, les dispositions de l'article D. 4154-1 sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux agents chimiques dangereux », sont ajoutés les mots : « ou aux rayonnements ionisants » ;
2° Au 23°, les mots : « travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts » sont remplacés par les mots : « travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ».