Les dispositions du chapitre III du titre V du livre I de la quatrième partie du code du travail sont ainsi modifiées :
1° A l'article D. 4153-15, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, » ;
2° Les dispositions de l'article D. 4153-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4153-21.-I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57.
« II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
« Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99. »