Au chapitre II du titre V du livre I de la quatrième partie du code du travail, les dispositions des articles D. 4152-4 à D. 4152-6 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4152-4.-La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectrices prévues par la présente section.
« Art. D. 4152-5.-Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.
« Art. D. 4152-6.-Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57. »