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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article R. 4121-4, les références : « L. 1333-17 » et « L. 1333-18 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 1333-29 » et « L. 1333-30 » ;
2° A l'article R. 4311-7, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Appareil dit de radiologie industrielle, émettant des rayonnements ionisants et utilisé à d'autres fins que médicale. » ;
3° A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un article R. 4312-1-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 4312-1-3.-Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° Le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail est complété par la section suivante :


« Section 11
« Dispositions particulières applicables aux appareils de radiologie industrielle


« Art. R. 4323-110.-Pour les appareils de radiologie industrielle, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les règles minimales d'installation et d'utilisation compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces appareils. » ;


5° L'article R. 4722-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4722-20.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.


« Ils fixent le délai dans lequel l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi. » ;
6° A l'article R. 4722-20-1 les mots : « l'organisme agréé ou » sont remplacés par les mots : « l'organisme accrédité ou » ;
7° A l'article R. 8111-11, les mots : « du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 593-2 du code de l'environnement » et les mots : « les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant » sont remplacés par les mots : « des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière ».