Les commissions administratives paritaires interrégionales visées à l'article 4 préparent les travaux de la commission administrative paritaire centrale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance dans les matières définies à l'article 58 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et en cas de proposition de refus de titularisation et de prolongation de stage.