Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :
1° A la rubrique 1, dans la colonne : « Projets soumis à évaluation environnementale », le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
2° A la rubrique 27, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : «, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier » ;
3° Les rubriques 35 et 36 sont remplacées par les dispositions suivantes :
35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2. |
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36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2. |
4° Les rubriques 37 et 38 sont remplacées par les dispositions suivantes :
37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique. |
Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. |
38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37. |
Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. |
5° La rubrique 39 est remplacée par les dispositions suivantes :
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement |
a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2. |
a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2. |
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2. |
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2. |
6° A la rubrique 44, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont ajoutés au d les mots : « susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes ».
(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site. » ;