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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


I. - A l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure, après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. »
II. - Le I de l'article 2 du décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé : « commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de leurs installations et de leurs transports » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles relevant de l'autorité du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3 du code de la défense, » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il instruit en outre, à la demande des responsables d'activités nucléaires, les demandes d'avis en application de l'article R. 1333-150 du code de la santé publique, en vue d'autoriser une personne à accéder à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants ne relevant pas du ministre de la défense, à les convoyer ou à accéder aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance. » ;
3° Après les mots : « - la protection des installations et matières nucléaires, y compris lors de leurs transports », sont ajoutés les mots : « à l'exception de celles relevant du ministre de la défense » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :


« - la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ne relevant pas du ministre de la défense. »