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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


Le titre XII du décret susvisé du 2 novembre 2007 devient le titre XIII et, avant ce titre, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :


« Titre XII
« CONSEILLER EN RADIOPROTECTION


« Art. 63-6.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toute question relative à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement vis-à-vis des risques et inconvénients des rayonnements ionisants. Cette organisation s'appuie sur un ou plusieurs pôles de compétence couvrant toute question relative à la protection de la population, de l'environnement, et, pour ce qui concerne les mesures de protection collectives mentionnées à l'article L. 593-42 du code de l'environnement, des travailleurs.
« Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.
« Un pôle de compétence peut être mis en place pour plusieurs installations d'un même établissement situées sur un même site.


« Art. 63-7.-Au plus tard trois mois après l'obtention de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.


« Art. 63-8.-L'exploitant décrit dans les règles d'exploitation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 les principales caractéristiques du pôle de compétence mentionnée à l'article 63-6, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour le doter des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit en outre les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.
« L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6 du code l'environnement, les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence. »