Après l'article R. 1333-1, il est inséré un article R. 1333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1333-1-1.-Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.»