Après l'article R. 556-3, il est inséré un article R. 556-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 556-3-1.-Lorsqu'il intervient sur des sites et sols polluées par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique. »