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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire)


Après l'article R. 556-3, il est inséré un article R. 556-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 556-3-1.-Lorsqu'il intervient sur des sites et sols polluées par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique. »