I.-L'article R. 221-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-29.-I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7, par les tableaux annexés au présent article.
« II.-Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° « Valeur-guide pour l'air intérieur », un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
« 2° « Niveau de référence pour le radon », un niveau d'activité volumique en radon dans l'air intérieur, pour un espace clos donné, au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l'exposition des personnes, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée. »
II.-Est ajouté, après le tableau des valeurs-guides de l'annexe de l'article R. 221-29, le tableau figurant en annexe 3 du présent décret.