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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juin 2018 modifiant les arrêtés portant création de certaines commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires et professionnelles et commissions aéronautiques du ministère de l'intérieur)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juin 2018 modifiant les arrêtés portant création de certaines commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires et professionnelles et commissions aéronautiques du ministère de l'intérieur)


L'arrêté du 30 mai 2005 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « bureau des moyens aériens » sont remplacés par les mots : « groupement des moyens aériens » ;
2° L'article 2 est remplacé par les articles suivants :


« Art. 2.-La commission aéronautique comprend cinq représentants de l'administration et cinq représentants du personnel, et un nombre égal de membres suppléants.
« Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel ou privé.


« Art. 2-1.-Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
« Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
« Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


« Art. 2-2.-Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
« Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
« Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.


« Art. 2-3.-Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 2-2. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


« Art. 2-4.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.


« Art. 2-5.-Lors de la constitution des listes de candidats, les organisations syndicales représentant à la fois les pilotes et les mécaniciens opérateurs de bord veillent à assurer une représentation identique de ces deux catégories de personnels navigants.
« Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2018 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 1,38 % de femmes et 98,62 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.


« Art. 2-6.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 2-7.


« Art. 2-7.-Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 2-6, s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
« 2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. 2-8.-La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.
« En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur des ressources humaines.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


« Art. 2-9.-Sont électeurs les personnels contractuels et policiers ayant la qualité de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens opérateurs de bord au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.


« Art. 2-10.-La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
« La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
« Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.
« Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


« Art. 2-11.-Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
« Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 précité, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


« Art. 2-12.-Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 2-5. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 2-15. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
« Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


« Art. 2-13.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
« Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2-12 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


« Art. 2-14.-Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.


« Art. 2-15.-Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
« a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
« Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;
« b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
« Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
« Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


« Art. 2-16.-Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.


« Art. 2-17.-Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.


« Art. 2-18.-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. » ;


3° A l'article 3, les mots : « bureau des moyens aériens » sont remplacés par les mots : « groupement des moyens aériens ».