L'arrêté du 18 juillet 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'intérieur est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. » ;
2° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2018 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 62,04 % de femmes et 37,96 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission. » ;
3° L'article 14 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 7-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 » ;
4° L'article 15 est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
5° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur. » ;
6° Les articles 17,18,19 et 22 sont abrogés.