Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II
« Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance »
2° A l'article R. 512-1, les mots : « d'intermédiation » sont remplacés par les mots : « de distribution » et les mots : « les intermédiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées » ;
3° A l'article R. 512-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Chaque intermédiaire » sont insérés les mots : « ou intermédiaire à titre accessoire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Pour les intermédiaires mentionnés » sont insérés les mots : « et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « Un même intermédiaire » sont insérés les mots : « ou intermédiaire à titre accessoire » ;
4° A l'article R. 512-5 :
a) Au IV, après les mots : « Les intermédiaires » sont insérés les mots : « et intermédiaires à titre accessoire » ;
b) Au V, les mots : « intermédiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées » et après les mots : « la cessation de fonction de cet intermédiaire » sont insérés les mots : « ou intermédiaire à titre accessoire » ;
c) A la seconde phrase du VII, après les mots : « Lorsque l'intermédiaire » sont insérés les mots : « ou l'intermédiaire à titre accessoire » ;
5° A l'article R. 512-8, au I de l'article R. 512-12 et à l'article R. 512-13, les mots : « l'activité d'intermédiation » sont remplacés par les mots : « l'activité de distribution » ;
6° Après l'article R. 512-13, il est inséré un article R. 512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-13-1.-I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.
« II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être assurés par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d'actualiser régulièrement les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions occupées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste des compétences susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes.
« Les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance doivent être en mesure de produire, d'une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires, d'autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.
« III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II. »