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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 mai 2018 pris en application des articles D. 551-23, D. 551-27 et D. 551-28 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs du secteur de l'élevage - viande)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 mai 2018 pris en application des articles D. 551-23, D. 551-27 et D. 551-28 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs du secteur de l'élevage - viande)


Au sens de l'article D. 551-23 du code susvisé, la notion d'équivalents gros bovins est ainsi définie :


« - bovin de moins de 8 mois : 0,4 équivalent gros bovin ;
« - bovin de 8 à 24 mois : 0,8 équivalent gros bovin ;
« - bovin de plus de 24 mois : 1 équivalent gros bovin. »