Au sens de l'article D. 551-23 du code susvisé, la notion d'équivalents gros bovins est ainsi définie :
« - bovin de moins de 8 mois : 0,4 équivalent gros bovin ;
« - bovin de 8 à 24 mois : 0,8 équivalent gros bovin ;
« - bovin de plus de 24 mois : 1 équivalent gros bovin. »