Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-430 du 1er juin 2018 prévoyant les conditions d'admission et les modalités de prise en charge conjointe des patients par un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile)
Au premier alinéa de l'article D. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et pédicures-podologues libéraux » sont remplacés par les mots : «, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ».