Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation plénière. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.