Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement