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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 24 mai 2018 instituant une commission consultative paritaire nationale à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 24 mai 2018 instituant une commission consultative paritaire nationale à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse)


Conformément aux articles 1er-2 et 47-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, la commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur :


- les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai ;
- les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
- le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
- le licenciement d'un agent participant à la représentation du personnel.


Elle peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, notamment en matière de :


- licenciements ;
- refus de congés pour formation syndicale ;
- refus de congés pour formation professionnelle ;
- refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
- refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- refus de demandes de congés acquis au titre du compte épargne temps (article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire) ;
- recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel (article 1-4 III du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé) ;
- refus de demande (initiale ou de renouvellement) de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles (article 10 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016) ;
- interruption du télétravail à l'initiative de l'administration (article 10 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016)


La commission consultative paritaire nationale peut être sollicitée sur le réemploi susceptible d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé).
La commission consultative paritaire nationale peut, en outre, être saisie par la présidente ou le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.
Enfin, l'administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l'article 1-2 du décret n° 83-86 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret n° 83-86.