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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet)


Le dernier alinéa de l'article R. 614-16 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire d'un brevet européen a déposé une demande d'effet unitaire, il peut s'acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d'effet unitaire qui n'est plus susceptible de recours :
« 1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;
« 2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.
« Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai. »