Le deuxième alinéa de l'article R. 1613-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux. »