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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2018-360 du 16 mai 2018 autorisant la société Milhüser Broadcasting Club Opérateur de Multiplex à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin et Colmar-Munster)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2018-360 du 16 mai 2018 autorisant la société Milhüser Broadcasting Club Opérateur de Multiplex à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin et Colmar-Munster)


L'utilisation des ressources radioélectriques est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle est conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société Milhüser Broadcasting Club Opérateur de Multiplex sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
Le titulaire de la présente autorisation met en œuvre les normes de diffusion indiquées dans les décisions du conseil autorisant l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones et sur les ressources radioélectriques mentionnées en annexe I.
La société Milhüser Broadcasting Club Opérateur de Multiplex informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires y compris en cas de modification des services autorisés sur les ressources radioélectriques mentionnées à l'annexe I.
A cet effet, la société Milhüser Broadcasting Club Opérateur de Multiplex fournit au conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non-discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.