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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2018 fixant de manière temporaire les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires recrutés à Mayotte)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 mars 2018 fixant de manière temporaire les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires recrutés à Mayotte)


Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :
I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé :
1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le vice-recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le vice-recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ;
2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire.
II. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.