Les assesseurs de chacun des lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
1° Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne en application de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée a le droit de désigner un seul assesseur par lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions du présent décret parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation, par dérogation à l'article R. 44 du code électoral. Le parti ou le groupement habilité informe le maire de la commune mentionnée au I de l'article 1er concernée de cette désignation le cas échéant ;
2° Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire de chacune des communes ayant la responsabilité des lieux de vote parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune le jour du scrutin.