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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté)


I. - Par dérogation à l'article R. 40 (deuxième alinéa) du code électoral, le haut-commissaire prend au plus tard le cinquième vendredi précédant la consultation un arrêté modifiant son arrêté fixant la liste des bureaux de vote pour y intégrer la liste des lieux de vote ouverts à Nouméa et, le cas échéant, modifier le périmètre des bureaux de vote des communes visées au I de l'article 1er du présent décret.
II. - A chaque lieu de vote ouvert à cet effet à Nouméa sont affectés les électeurs inscrits dans l'une des communes insulaires qui ont demandé à voter à Nouméa conformément à l'article 1er du présent décret. Chacun de ces lieux de vote ne comprend que des électeurs de la même commune insulaire.
III. - Si le nombre d'inscrits dans l'un de ces lieux excède huit cents, le haut-commissaire peut instituer autant de lieux de vote supplémentaires que nécessaire.