I. - Un électeur qui souhaite participer à une consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée dans les lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet et qui est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré ou d'Ouvéa à la date de clôture définitive de cette dernière en établit, pour cette consultation, la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la consultation organisée au cours du quatrième mandat du congrès, entre le 4 juin à 8 heures et le 14 septembre 2018 à 16 heures.
III. - L'électeur mentionné au I doit justifier de son identité en produisant un des titres prévus par le chapitre Ier de l'arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral à l'agent auprès de qui la demande est établie. Cet agent vérifie l'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation.
IV. - L'électeur qui remplit les conditions fixées au III renseigne et signe un formulaire qui est tenu à sa disposition. Ce formulaire contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Il comporte également la mention suivante : « Une fois admis à voter pour la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet, vous ne pourrez pas voter dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit. Votre choix est irrévocable : vous ne pourrez pas revenir sur votre décision de voter à Nouméa ».
V. - Un récépissé d'enregistrement de la demande est immédiatement délivré à l'électeur dont la demande remplit les conditions fixées au présent article.