Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre III
« EXPÉRIMENTATIONS CONCERNANT DE NOUVELLES MODALITÉS D'ADMISSION EN DEUXIÈME OU EN TROISIÈME ANNÉE DES ÉTUDES MÉDICALES, ODONTOLOGIQUES, PHARMACEUTIQUES OU MAÏEUTIQUES
« Chapitre Ier
« La première année commune aux études de santé adaptée prévue par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée
« Section 1
« Organisation de la première année commune aux études de santé adaptée
« Art. 4.-1° Les articles 1er et 2, ainsi que l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé sont applicables au dispositif expérimental de la première année commune aux études de santé adaptée.
« Le contenu de la première année commune aux études de santé adaptée peut être complété par des unités d'enseignement obligatoires ou optionnelles complémentaires en vue de favoriser la réussite des étudiants qui poursuivront ultérieurement dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence.
« 2° La première année commune aux études de santé adaptée comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux examens oraux d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques mentionnés au cinquième alinéa de l'article 5.
« 3° Les universités définissent en même temps que les modalités de contrôle des connaissances les modalités de validation de la première année commune aux études de santé adaptée.
« 4° Les universités expérimentatrices communiquent aux étudiants, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée à l'article L. 612-3 du code de l'éducation et au plus tard trois mois avant la rentrée universitaire, les éléments relatifs à l'organisation de la première année commune aux études de santé adaptée.
« Section 2
« Admission en deuxième année des études de santé à l'issue d'une première année commune aux études de santé adaptée
« Art. 5.-I.-Pour chacune des quatre filières propres aux études de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par le jury mentionné au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé à l'issue d'épreuves écrites et, le cas échéant, d'épreuves orales.
« II.-Le jury comporte au moins huit membres qui peuvent être extérieurs à l'université. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. Le jury comprend :
« 1° Quatre enseignants représentant chacune des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, désignés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées ;
« 2° Quatre autres membres dont au moins un enseignant de l'une des composantes de l'université autres que celles de santé, un représentant d'associations d'usagers du système de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université.
« Pour les épreuves orales, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, composés d'au moins un des membres du jury mentionnés au 1° ci-dessus et d'au moins un des membres mentionnés au 2° ci-dessus et, le cas échéant, d'examinateurs adjoints mentionnés au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé.
« En cas de défaillance d'un membre du jury avant l'examen des dossiers, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions du présent II.
« En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
« III.-A l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études des santé adaptée, quatre listes d'admissibilité, chacune correspondant à une filière des études de santé, sont établies par le jury au vu des résultats obtenus par les candidats au premier groupe d'épreuves écrites, qui sont pondérés par des coefficients différents pour chaque filière ou sont obtenus, le cas échéant, dans le cadre d'unités d'enseignement spécifiques telles que définies à l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé.
« Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 80 % des places offertes.
« Les places restantes sont attribuées à l'issue d'un second groupe d'épreuves orales.
« Les candidats admis à l'issue du premier groupe des épreuves écrites doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves orales d'admission, confirmer l'acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d'admission, la filière définitivement choisie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission. Cet accord vaut renoncement à se présenter aux épreuves orales d'admission.
« Le second groupe d'épreuves orales ne peut commencer qu'au terme d'un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis en deuxième année des études de santé à l'issue du premier groupe d'épreuves écrites.
« Art. 6.-Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs adjoints mentionnés au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. Tous les candidats sont auditionnés par les mêmes groupes de membres du jury et, le cas échéant, d'examinateurs adjoints.
« La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.
« Art. 7.-Les candidats non admis à l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée ne sont pas autorisés à se présenter une seconde fois aux épreuves de fin de deuxième semestre de cette même première année commune en vue de la poursuite des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche concernés.
« Art. 8.-Les candidats non admis à l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée sont admis par l'université expérimentatrice, selon leurs résultats, en première ou en deuxième année d'un premier cycle universitaire conduisant à un diplôme national de licence ou, s'ils le souhaitent, d'une formation conduisant à un autre diplôme de l'enseignement supérieur.
« Ils sont autorisés à se présenter une seconde fois à l'admission en deuxième année des études de santé, par la voie de l'admission directe prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, après avoir validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après l'année de première année commune aux études de santé adaptée, dans les conditions mentionnées à l'article 4-4 du décret du 20 février 2014 susvisé et au chapitre II du présent arrêté.
« Chapitre II
« Admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé au cours d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence
« Art. 9.-Le premier cycle universitaire adapté défini à l'article 5 du décret du 20 février 2014 susvisé est un cursus conduisant à un diplôme national de licence désigné par l'université expérimentatrice comme adapté pour une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Un cursus de premier cycle universitaire adapté peut comporter, en fonction de la filière de santé visée, des formations complémentaires sous forme d'unités d'enseignement et, le cas échéant, des stages en milieu professionnel.
« Art. 10.-Les candidats sont informés par les universités des modalités expérimentales d'admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé qu'elles mettent en œuvre et de la date du début de cette expérimentation telle que fixée dans le calendrier en annexe. Font notamment l'objet d'une communication :
«-les modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques après une première année commune aux études de santé adaptée et notamment les modalités d'organisation des épreuves écrites et orales d'admission ;
«-la liste des premiers cycles universitaires adaptés, leur organisation et les modalités d'admission en deuxième année ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ;
«-les filières de santé auxquelles ces dispositifs expérimentaux aboutissent.
« Cette information est diffusée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée à l'article L. 612-3 du code de l'éducation avant chaque rentrée universitaire.
« Art. 11.-Les candidats n'ayant jamais été inscrits en première année commune aux études de santé régie par l'article L. 631-1 du code de l'éducation et l'arrêté du 28 octobre 2009, ni en première année commune aux études de santé adaptée peuvent présenter à deux reprises leur candidature à l'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre des dispositifs expérimentaux prévus par le présent arrêté.
« Les candidats ayant été inscrits une seule fois en première année commune aux études de santé régie par l'article L. 631-1 du code de l'éducation et l'arrêté du 28 octobre 2009 ou en première année commune aux études de santé adaptée peuvent présenter une fois leur candidature à l'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre des dispositifs expérimentaux prévus par le présent arrêté.
« Les candidats ayant été inscrits deux fois en première année commune aux études de santé régie par l'article L. 631-1 du code de l'éducation et l'arrêté du 28 octobre 2009 ne peuvent pas présenter leur candidature à l'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques au titre des dispositifs expérimentaux prévus par le présent arrêté.
« Art. 12.-Les candidats déposent un dossier pour chaque filière de santé postulée auprès de l'université expérimentatrice dans laquelle ils choisissent de poursuivre leur cursus en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, en cas d'admission.
« Art. 13.-Le jury mentionné à l'article 6 du décret du 20 février 2014 susvisé comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. Les membres du jury peuvent être extérieurs à l'université.
« Le jury comprend :
« 1° Quatre enseignants représentant au moins la ou les disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, en fonction de la ou des filières de santé ouvertes au recrutement au sein de l'université expérimentatrice. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres ;
« 2° Quatre autres membres dont au moins un enseignant de l'une des composantes de l'université autres que celles de santé, un représentant d'associations d'usagers du système de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université.
« Si les épreuves orales mentionnées à l'article 14 sont constituées de plusieurs entretiens, le jury peut se constituer, pour ces épreuves orales, en groupes d'examinateurs, composés d'un des membres du jury mentionnés au 1° ci-dessus et d'un des membres mentionnés au 2° ci-dessus.
« En cas de défaillance d'un membre du jury avant l'examen des dossiers, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions du présent article.
« En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
« Art. 14.-L'admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé comporte deux phases : une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« 1° Pour la phase d'admissibilité, dont les conditions sont définies par chaque université expérimentatrice, le jury se réunit pour examiner les dossiers de candidature puis établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université.
« 2° Lors de la phase d'admission, les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour un ou plusieurs entretiens avec le jury qui visent à apprécier les compétences, la motivation et le projet professionnel de chaque candidat. La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.
« Art. 15.-Les candidats admis en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques et qui n'auraient pas fourni les justificatifs relatifs à la validation de leur cursus de première année commune aux études de santé adaptée ou de premier cycle universitaire adapté doivent présenter ces documents au plus tard à la date d'entrée en formation. Dans la négative, ils perdent le bénéfice de leur admission, sans pour autant que leur candidature soit décomptée du nombre maximum de candidatures prévu par l'article 2 du décret du 20 février 2014 susvisé.
« Chapitre III
« Dispositions communes aux expérimentations concernant de nouvelles modalités d'admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques
« Art. 16.-A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, la liste des candidats admis par la voie de la première année commune aux études de santé ou par la voie de la première année commune aux études de santé adaptée, et pour chacune des voies d'admission directe.
« Les candidats inscrits sur cette liste confirment, au plus tard quinze jours après la publication des résultats, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, leur acceptation d'admission dans une seule filière de santé, sous peine d'en perdre le bénéfice. Ce choix est définitif.
« Ils peuvent être autorisés à reporter d'un an leur inscription, sur dérogation accordée par le président de l'université après avis d'une commission dont il désigne les membres et à laquelle participe le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le directeur de la structure de formation de sage-femme concernée.