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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-423 du 30 mai 2018 modifiant le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-423 du 30 mai 2018 modifiant le décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)


Les articles 5 à 12 sont remplacés par trois articles 5 à 7 ainsi rédigés :


« Art. 5.-I.-Le premier cycle universitaire adapté mentionné au 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est un cursus conduisant à un diplôme national de licence désigné par l'université expérimentatrice comme adapté pour une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Un cursus de premier cycle universitaire adapté peut comporter, en fonction de la filière de santé visée, des formations complémentaires sous forme d'unités d'enseignement et, le cas échéant, des stages en milieu professionnel.
« II.-Les universités figurant sur l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé mentionné à l'article 1er définissent les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles aux dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les 1° bis et 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en collaboration avec les universités et les structures de formation de sage-femme susceptibles d'accueillir les étudiants admis. Elles informent les étudiants sur les formations conduisant à un diplôme national de licence éligibles à l'un de ces dispositifs expérimentaux et sur le calendrier de la ou des procédures.
« III.-Les étudiants poursuivant un cursus qui ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme national de licence ne sont pas éligibles aux dispositifs expérimentaux mentionnés au II.
« IV.-Les dispositifs expérimentaux d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévus par les II et III sont proposés en parallèle d'une première année commune aux études de santé régie par l'article L. 631-1 du code de l'éducation ou, dans le cas prévu au 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, en parallèle et en complément d'une première année commune aux études de santé adaptée.


« Art. 6.-Au titre d'une année donnée et dans une seule université expérimentatrice, un candidat peut postuler en vue d'une admission directe dans une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Le contenu du dossier de candidature, notamment la liste des pièces exigées, ainsi que les conditions de cette admission directe sont fixées par chaque université expérimentatrice.
« Les candidatures à l'admission directe en deuxième ou en troisième année des études de santé au titre des dispositifs expérimentaux mentionnés à l'article 5 sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également la composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.
« Au plus tard trois mois avant le premier jour de la période fixée pour le dépôt des candidatures, le jury rend publics ses critères d'appréciation.


« Art. 7.-Le jury du dispositif d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée.
« Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.
« Les places non pourvues par le jury dans le cadre du dispositif d'admission directe en deuxième ou en troisième année sont attribuées au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières de santé par la voie ouverte à l'issue de la première année commune ou de la première année commune adaptée. L'année de la mise en place de la première année commune aux études de santé adaptée dans une université expérimentatrice, toutes les places non pourvues par la voie de l'admission directe sont attribuées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de cette première année commune adaptée.
« Le pourcentage des places attribuées à chacune des voies d'admission directe par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour chaque filière et pour chaque université expérimentatrice. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 30 % du nombre total des places offertes. »