Après l'article 4, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Expérimentation prévue par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 portant sur la première année commune aux études de santé adaptée
« Art. 4-1.-En application du 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, les universités désignées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent mettre en place une expérimentation en vue d'adapter la première année commune aux études de santé de sorte que les étudiants non admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ne redoublent pas cette première année commune et poursuivent leurs études dans un cursus conduisant à un diplôme national de licence leur permettant de présenter à nouveau leur candidature à une admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques par la voie de l'admission directe dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.
« Art. 4-2.-La première année commune aux études de santé adaptée répond aux caractéristiques suivantes :
«-les articles 1,2 et l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 mentionné à l'article 3-1 lui sont applicables ;
«-la formation peut être complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ;
«-elle comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.
« Art. 4-3.-I.-Les modalités de validation de cette première année commune aux études de santé adaptée sont définies par chaque université.
« II.-A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques.
« Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont les membres sont nommés par le président de l'université.
« S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves orales d'admission. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves orales qu'ils ont évaluées.
« Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« III.-1° Les étudiants qui ont échoué aux épreuves mentionnées au II mais qui ont validé la première année commune aux études de santé adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en deuxième année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.
« 2° Les étudiants qui n'ont pas validé la première année commune adaptée se voient proposer par l'université expérimentatrice une ou plusieurs admissions en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur dont au moins une admission en première année d'un cursus conduisant à un diplôme national de licence permettant une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques dans les conditions définies aux II et III de l'article 5.
« Art. 4-4.-Les candidatures à une admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques présentées par les étudiants qui ont suivi une première année commune aux études de santé adaptée sont examinées dans les conditions fixées aux articles 6 et 7. »